Code
Article 6
code de procedure penale (1963)1. — L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale, la transaction lorsque la loi en dispose spécialement et le retrait de la plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.
2. — Toufœfois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte, l'action publique pourra être reprise : la prescription doit alors être considérée comme suspendue le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux.
3. — La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique sous réserve des deux derniers cas visés au premier alinéa du présent article.