Aller au contenu principal
Mibeko
Code

Article 218

code de procedure penale (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE II · TITRE PREMIER · CHAPITRE II — De la tenue de la cour criminelle.

Début de la division (Articles 216 à 217)

1. — La cour criminelle siège à Brazzaville. 2. — Toutefois, en cas de nécessité, le président de la cour d'appel peut sur réquisition du procureur général ordonner qu'elle se tiendra au siège d'un tribunal de grande instance ou d'une section de tribunal.

1. — La tenue de la cour criminelle a lieu tous les trois mois. 2. — Cependant le président de la cour d'appel peut, après avis du procureur général ordonner qu'il soit fixé au cours d'un même trimestre, une ou plusieurs sessions supplémentaires.

La date de l'ouverture de chaque session criminelle ordinaire ou supplémentaire est fixée après avis du procureur général par ordonnance du président de la cour d'appel.

Une erreur dans ce texte ? Signaler
Nature du problème

Le signalement est anonyme et n’exige aucun compte. Il ouvre une vérification éditoriale ; il ne modifie jamais le texte publié par lui-même.