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Mibeko
Code

Article 329

code de procedure penale (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE II · TITRE II · CHAPITRE PREMIER · SECTION 1 · PARAGRAPHE 2 — Du flagrant délit.

Début de la division (Article 328)

L'individu arrêté en flagrant délit et déféré devant le procureur de la République, conformément à l'article 56 du présent code, est, s'il a été placé sous mandat de dépôt, traduit sur le-champ à l'audience du tribunal.

Si ce jour-là il n'est point tenu d'audience, le prévenu est déféré à l'audience du lendemain, le tribunal étant, au besoin, spécialement réuni.

Les témoins du flagrant délit peuvent être requis verbalement par tout officier de police judiciaire ou agent de la force publique. Ils sont tenus de comparaître sous les sanctions portées à l'article 92.

1. — La personne déférée en vertu de l'article 328 est avertie par le président qu'elle a le droit de réclamer un délai pour préparer sa défense ; mention de l'avis donné par le président et de la réponse du prévenu est faite dans le jugement. 2. — Si le prévenu use de la faculté indiquée à l'alinéa précédent, le tribunal lui accorde un délai de trois jours au moins.

Si l'affaire n'est pas en état de recevoir jugement, le tribunal en ordonne le renvoi à l'une des plus prochaines audiences pour plus ample information et, s'il y a lieu, met le prévenu en liberté provisoire, avec ou sans caution.

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