1. — La personne déférée en vertu de l'article 328 est avertie par le président qu'elle a le droit de réclamer un délai pour préparer sa défense ; mention de l'avis donné par le président et de la réponse du prévenu est faite dans le jugement. 2. — Si le prévenu use de la faculté indiquée à l'alinéa précédent, le tribunal lui accorde un délai de trois jours au moins.