Lorsque la chambre d'accusation statue sur le règlement d'une procédure dans un cas autre que celui visé à l'article précédent tous moyens pris de nullités de l'information doivent lui être propesés, faute de quoi l'inculpé ou la partie civile ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où ils n'auraient pu les connaître et sans préjudice du droit qui appartient à la cour.suprême de relever tous moyens d'office.