1. — Les arrêts de la chambre d'accusation ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la cour suprême d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif. 2. — Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public. 3. — En matière criminelle, l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation devenu définitif, fixe la compétence de la cour criminelle et couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure.