1. — Pour l'application des dispositions du présent titre, l'âge du mineur est déterminé par la production des pièces d'état civil, les jugements en tenant lieu ou tous autres documents corroborés par une expertise médicale. 2. — En cas de contrariété, la juridiction saisie apprécie souverainement l'âge du délinquant. 3. — Dans tous les cas où seule l'année de naissance est connue la date de naissance doit être fixée au 31 décembre de l'année considérée.