Code
Article 686
code de procedure penale (1963)1. — Le tribunal pour enfants et la cour criminelle des mineurs prononcent suivant les cas les mesures de protection, d'assistance et d'éducation qui semblent appropriées.
2. — Ils peuvent cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant leur paraissent l'exiger, prononcer à l'égard du mineur âgé de plus de treize ans une condamnation pénale conformément aux dispositions des articles 399 à 408.