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Mibeko
Code

Article 686

code de procedure penale (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE V · TITRE IX · CHAPITRE PREMIER — Dispositions générales.

Début de la division (Article 685)

Les mineurs de dix-huit ans auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne sont pas déférés aux juridictions pénales de droit commun et ne sont justiciables que des tribunaux pour enfants ou de la cour criminelle des mineurs.

1. — Le tribunal pour enfants et la cour criminelle des mineurs prononcent suivant les cas les mesures de protection, d'assistance et d'éducation qui semblent appropriées. 2. — Ils peuvent cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant leur paraissent l'exiger, prononcer à l'égard du mineur âgé de plus de treize ans une condamnation pénale conformément aux dispositions des articles 399 à 408.

1. — Le tribunal pour enfants et la cour criminelle des mineurs peuvent décider à l'égard des mineurs âgés de plus de seize ans qu'il n'y a pas lieu de retenir l'excuse atténuante de minorité. 2. — Cette décision ne peut être prise que par une disposition spécialement motivée.

Sont compétents le tribunal pour enfants du lieu de l'infraction, de la résidence du mineur ou de ses parents ou tuteurs, du lieu où le mineur aura été trouvé ou du lieu où il a été placé soit à titre provisoire soit à titre définitif.

1. — Pour l'application des dispositions du présent titre, l'âge du mineur est déterminé par la production des pièces d'état civil, les jugements en tenant lieu ou tous autres documents corroborés par une expertise médicale. 2. — En cas de contrariété, la juridiction saisie apprécie souverainement l'âge du délinquant. 3. — Dans tous les cas où seule l'année de naissance est connue la date de naissance doit être fixée au 31 décembre de l'année considérée.

1. — Les officiers d'état civil requis de délivrer des extraits d'acte d'état civil ou de jugement concernant un mineur sont tenus de s'exécuter dans le mois de la réception de la réquisition. 2. — Faute par eux de se faire dans le délai prescrit, ils encourent une amende de 2.000 à 20.000 francs que la juridiction réquérante peut prononcer par décision susceptible d'appel dans les délais et formes prévus par les articles 431 à 436. 3. — En cas d'excuse jugée valable, l'officier d'état civil peut être relevé de l'amende prononcée contre lui.

La compétence territoriale du juge des enfants est la même que celle du tribunal pour enfants ; elle s'étend au ressort du tribunal de grande instance ou de la section de tribunal.

Le juge des enfants et le tribunal pour enfants peuvent dans tous les cas, ordonner l'exécution provisoire de leur décision, nonobstant opposition ou appel.

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