1. — Les officiers d'état civil requis de délivrer des extraits d'acte d'état civil ou de jugement concernant un mineur sont tenus de s'exécuter dans le mois de la réception de la réquisition. 2. — Faute par eux de se faire dans le délai prescrit, ils encourent une amende de 2.000 à 20.000 francs que la juridiction réquérante peut prononcer par décision susceptible d'appel dans les délais et formes prévus par les articles 431 à 436. 3. — En cas d'excuse jugée valable, l'officier d'état civil peut être relevé de l'amende prononcée contre lui.