Code
Article 200
code de procedure penale (1963)1. — Les arrêts de la chambre d'accusation sont signés par le président et par le greffier. Il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport et des réquisitions du ministère public.
2. — La chambre d'accusation réserve les dépens si son arrêt n'éteint pas l'action dont elle a eu à connaître.
3. — Dans le cas contraire, ainsi qu'en matière de mise en liberté, elle liquide des dépenses et elle condamne aux frais la partie qui succombe.