1. — Les dispositifs des arrêts de non-lieu sont portés à la connaissance des inculpés ; les dispositifs des arrêts de renvoi devant le tribunal correctionnel ou de police sont portés à la connaissance des inculpés et des parties civiles. 2. — Les arrêts contre lesquels les inculpés ou les parties civiles peuvent former un pourvoi en cassation leur sont notifiés à la requête du procureur général.