1. — La chambre d'accusation examine la régularité des procédures qui lui sont soumises. 2. — Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui est entaché et, s'il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure. 3. — Après l'annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 187, 188 et 190, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.