1. — Il existe au siège de la cour d'appel une chambre d'accusation. 2. — Cette juridiction est composée du président de la cour d'appel et de deux conseillers qui peuvent, en cas de besoin, assurer le service des autres chambres de la cour.
Article 202
code de procedure penale (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
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LIVRE PREMIER · TITRE III · CHAPITRE II · SECTION 1 — Dispositions générales.
Début de la division (Articles 177 à 201)
1. — Les conseillers composant la chambre d'accusation sont désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la cour, dans la première quinzaine du mois qui précède la rentrée judiciaire. 2. — En cas d'absence ou d'empêchement le président de la chambre d'accusation est remplacé par le conseiller le plus ancien. 3. — La chambre d'accusation peut alors être complétée par un magistrat faisant partie de l'un des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel. 4. — Exceptionnellement et dans les cas d'absolue nécessité, deux juges appartenant aux tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel pourront éventuellement remplacer les conseillers assesseurs empêchés ou absents. 5. — Ces juges seront désignés par ordonnance du président de la cour d'appel.
Les fonctions du ministère public après de la chambre d'accusation sont exercées par le procureur général ou par ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d'appel.
La chambre d'accusation se réunit, sur convocation de son président ou à la demande du procureur général, toutes les fois qu'il est nécessaire.
Le procureur général met l'affaire en état dans les quarante-huit heures de la réception des pièces en matières de détention préventive et dans les dix jours en toute autre matière ; il la soumet, avec son réquisitoire, à la chambre d'accusation.
Dans les causes dont sont saisies les juridictions correctionnelles ou de police et jusqu'à l'ouverture des débats, le procureur général, s'il estime que les faits sont susceptibles d'une qualification plus grave que celle dont ils ont été l'objet, ordonne l'apport des pièces, met l'affaire en état et la soumet avec son réquisitoire à la chambre d'accusation.
Le procureur général agit de même lorsqu'il reçoit, postérieurement à un arrêt de non-lieu prononcé par la chambre d'accusation, des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles dans les termes de l'article 175. Dans ce cas et en attendant la réunion de la chambre d'accusation, le président de cette juridiction peut, sur les réquisitions du procureur général, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt.
1. — Les parties et leurs conseils sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties. 2. — Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre d'accusation et visés par le greffier.
1. — Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. 2. — Après le rapport du conseiller, le procureur général présente des observations sommaires. 3. — La chambre d'accusation peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des pièces à conviction.
Lorsque les débats sont terminés, la chambre d'accusation délibère sans qu'en aucun cas le procureur général et le greffier puissent être présents.
1. — La chambre d'accusation peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général, d'une des parties ou même d'office, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile. 2. — Elle peut également, dans tous les cas, le ministère public entendu, prononcer la mise en liberté de l'inculpé.
1. — Elle peut, d'office ou sur réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit informé à l'égard des inculpés ou prévenus renvoyés devant elle sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions, principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui n'auraient pas été visés par l'ordonnance du juge d'instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant la juridiction correctionnelle ou de police. 2. — Elle peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite visés à l'alinéa précédent ont été compris dans les inculpations faites par le juge d'instruction.
Les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution, ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou en partie, recelées.
1. — La chambre d'accusation peut également quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient inculpées, dans les conditions prévues à l'article 191 des personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive. 2. — Cette décision ne pourra pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
1. — Il est procédé aux suppléments d'information par un des membres de la chambre d'accusation, qu'elle désigne à cet effet. 2. — Le procureur général peut à tout moment requérir la communication de la procédure, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.
1. — La chambre d'accusation examine la régularité des procédures qui lui sont soumises. 2. — Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui est entaché et, s'il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure. 3. — Après l'annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 187, 188 et 190, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.
1. — Lorsque la chambre d'accusation a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance du juge d'instruction en matière de détention préventive, soit qu'elle ait confirmé l'ordonnance, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt. 2. — Lorsque, en toute autre matière, la chambre d'accusation infirme une ordonnance du juge d'instruction, elle évoquera et procédera dans les conditions prévues aux articles 187, 188, 190 et 191. 3. — L'ordonnance du juge d'instruction frappée d'appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre d'accusation.
Lorsqu'elle a prescrit une information complémentaire et que celle-ci est terminée, la chambre d'accusation statue par un seul et même arrêt sur tous les faits entre lesquels il existe un lien de connexité.
Elle examine s'il existe contre l'inculpé des charges suffisantes.
1. — Si la chambre d'accusation estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou si l'auteur est resté inconnu ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre 2. — Les inculpés préventivement détenus sont mis en liberté. 3. — La chambre d'accusation statue par l'arrêt portant qu'il n'y a lieu à suivre sur la restitution des objets saisis ; elle demeure compétente pour statuer éventuellement sur cette restitution postérieurement à l'arrêt de non-lieu.
1. — Si la chambre d'accusation estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l'affaire dans le premier cas devant le tribunal correctionnel, dans le second cas devant le tribunal de police. 2. — En cas de renvoi devant le tribunal correctionnel, si l'emprisonnement est encouru, le prévenu arrêté demeure en état de détention. 3. — En cas de renvoi devant le tribunal de police, le prévenu est mis en liberté.
1. — Si les fait retenus à la charge des inculpés constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre d'accusation prononce la mise en accusation devant la cour criminelle. 2. — Elle peut saisir également cette juridiction des infractions connexes.
1. — L'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objets de l'accusation. 2. — Il décerne, en outre, ordonnance de prise de corps contre l'accusé dont il précise l'identité.
1. — Les arrêts de la chambre d'accusation sont signés par le président et par le greffier. Il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport et des réquisitions du ministère public. 2. — La chambre d'accusation réserve les dépens si son arrêt n'éteint pas l'action dont elle a eu à connaître. 3. — Dans le cas contraire, ainsi qu'en matière de mise en liberté, elle liquide des dépenses et elle condamne aux frais la partie qui succombe.
1. — Les dispositifs des arrêts de non-lieu sont portés à la connaissance des inculpés ; les dispositifs des arrêts de renvoi devant le tribunal correctionnel ou de police sont portés à la connaissance des inculpés et des parties civiles. 2. — Les arrêts contre lesquels les inculpés ou les parties civiles peuvent former un pourvoi en cassation leur sont notifiés à la requête du procureur général.
1. — LeS dispositions des articles 157 et 159 relatives aux nullités de l'information sont applicables au présent chapitre. 2. — La régularité des arrêts de la chambre d'accusation et celle de la procédure antérieure lorsque cette chambre a statué sur le règlement d'une procédure relève du seul contrôle de la cour suprême, que le pourvoi soit immédiatement recevable ou qu'il ne puisse être examiné qu'avec l'arrêt sur le fond.