1. — Les conseillers composant la chambre d'accusation sont désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la cour, dans la première quinzaine du mois qui précède la rentrée judiciaire. 2. — En cas d'absence ou d'empêchement le président de la chambre d'accusation est remplacé par le conseiller le plus ancien. 3. — La chambre d'accusation peut alors être complétée par un magistrat faisant partie de l'un des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel. 4. — Exceptionnellement et dans les cas d'absolue nécessité, deux juges appartenant aux tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel pourront éventuellement remplacer les conseillers assesseurs empêchés ou absents. 5. — Ces juges seront désignés par ordonnance du président de la cour d'appel.