1. — Si la chambre d'accusation estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou si l'auteur est resté inconnu ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre 2. — Les inculpés préventivement détenus sont mis en liberté. 3. — La chambre d'accusation statue par l'arrêt portant qu'il n'y a lieu à suivre sur la restitution des objets saisis ; elle demeure compétente pour statuer éventuellement sur cette restitution postérieurement à l'arrêt de non-lieu.