Code
Article 677
code de procedure penale (1963)1. — Le procureur de la République se fait délivrer :
a) Une expédition des jugements de condamnation ;
b) Un extrait du registre des lieux de détention où la peine a été subie constatant quelle a été la conduite du condamné ;
c) Un bulletin n° 1 du casier judiciaire.
2. — Il transmet les pièces avec son avis au procureur général.