Code
Article 670
code de procedure penale (1963)La réhabilitation ne peut être demandée en justice, du vivant du condamné que par celui-ci, ou s'il est interdit, par son représentant légal; en cas de décès et si les conditions légales sont remplies, la demande peut être suivie par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants et formée par eux, mais la demande doit porter sur l'ensemble des condamnations prononcées qui n'ont été effacées ni par une réhabilitation antérieure, ni par l'amnistie.