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Mibeko
Code

Article 678

code de procedure penale (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE V · TITRE VIII — DE LA RÉHABILITATION DES CONDAMNÉS

Début de la division (Articles 667 à 677)

1. — Elle est acquise de plein droit au condamné qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit : a) Pour la condamnation à l'amende, après un délai de cinq ans, à compter du jour du paiement de l'amende ou de l'expiration de la contrainte par corps ou de la prescription accomplie ; b) Pour la condamnation unique à une peine d'emprisonnement ne dépassant pas deux ans ou pour les condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas un an, après un délai de dix ans, à compter de l'expiration de la peine subie ou de la prescription accomplie ; c) Pour la condamnation unique à une peine supérieure à deux ans d'emprisonnement ou pour les condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas deux ans, après un délai de quinze ans, compté de la même manière. 2. — Sont, pour l'application de dispositions qui précèdent, considérées constituant une condamnation unique les condamnations dont la confusion a été accordée. 3. — La remise totale ou partielle d'une peine par voie de grâce équivaut à son exécution totale ou partielle.

La réhabilitation ne peut être demandée en justice, du vivant du condamné que par celui-ci, ou s'il est interdit, par son représentant légal; en cas de décès et si les conditions légales sont remplies, la demande peut être suivie par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants et formée par eux, mais la demande doit porter sur l'ensemble des condamnations prononcées qui n'ont été effacées ni par une réhabilitation antérieure, ni par l'amnistie.

1. — La demande en réhabilitation ne peut être formée qu'après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle et de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle. 2. — Ce délai part, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive, ou conformément aux dispositions de l'article 642, alinéa 4, du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n'a pas été suivie de révocation.

1. — Les condamnés qui sont en état de récidive légale, ceux qui, après avoir obtenu la réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation, ceux qui, condamnés contradictoirement ou par défaut à une peine criminelle, ont prescrit contre l'exécution de la peine, ne sont admis à demander leur réhabilitation qu'après un délai de dix années écoulées depuis leur libération ou depuis la prescription. 2. — Néanmoins, les récidivistes qui n'ont subi aucune peine criminelle et les réhabilités qui n'ont encouru qu'une condamnation à une peine correctionnelle sont admis à demander la réhabilitation après un délai de six années écoulées depuis leur libération. 3. — Sont également admis à demander leur réhabilitation, après un délai de six années écoulées depuis la prescription, les condamnés contradictoirement ou par défaut à une peine correctionnelle qui ont prescrit contre l'exécution de la peine. 4. — Les condamnés contradictoirement, les condamnés par défaut, qui ont prescrit contre l'exécution de la peine, sont tenus, outre les conditions qui vont être énoncées, de justifier qu'ils n'ont encouru, pendant les délais de la prescription, aucune condamnation pour faits qualifiés crimes ou délits et qu'ils ont eu une conduite irréprochable.

1. Le condamné doit, sauf le cas de prescription, justifier du paiement des frais de justice, de l'amende et des dommages-intérêts ou de la remise qui lui en est faite. 2. — A défaut de cette justification, il doit établir qu'il a subi le temps de contrainte par corps déterminé par la loi ou que le trésor a renoncé à ce moyen d'exécution. 3. — S'il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du paiement du passif de la faillite en capital, intérêts et frais ou de la remise qui lui en est faite 4. — Néanmoins, si le condamné justifie qu'il est hors d'état de se libérer des frais de justice, il peut être réhabilité même dans le cas où ces frais n'auraient pas été payés ou ne l'auraient été qu'en partie. 5. — En cas de condamnation solidaire, la cour fixe la part des frais de justice, des dommages-intérêts ou du passif qui doit être payée par le demandeur. 6. — Si la partie lésée ne peut être retrouvée, ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est versée à la caisse des dépôts et consignations comme en matière d'offres de paiement et de consignations. Si la partie ne se présente pas dans un délai de cinq ans pour se faire attribuer la somme consignée, cette somme est restituée au déposant sur sa simple demande.

Si depuis l'infraction le condamné a rendu des services éminent au pays, la demande de réhabilitation n'est soumise à aucune condition de temps ni d'exécution de peine. En ce cas, la cour peut accorder la réhabilitation même si les frais, l'amende et les dommages-intérêts n'ont pas été payés.

1. — Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République de sa résidence actuelle. 2. — Cette demande précise : a) La date de la condamnation ; b) Les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération.

1. — Le procureur de la République s'entoure de tous renseignements utiles aux différents lieux où le condamné a pu séjourner. 2. — Il prend, en outre, l'avis du juge de l'application des peines.

1. — Le procureur de la République se fait délivrer : a) Une expédition des jugements de condamnation ; b) Un extrait du registre des lieux de détention où la peine a été subie constatant quelle a été la conduite du condamné ; c) Un bulletin n° 1 du casier judiciaire. 2. — Il transmet les pièces avec son avis au procureur général.

Dans les cas visés par l'article 674, le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt rejetant la demande en réhabilitation est formé sans consignation ni frais. Tous les actes de la procédure sont visés pour timbre et enregistrement gratis.

En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de deux années, à moins que le rejet de la première ait été motivé par l'insuffisance des délais d'épreuve. En ce cas, la demande peut être renouvelée dès l'expiration de ces délais.

1. — Mention de l'arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements de condamnation et au casier judiciaire. 2. — Dans ce cas, les bulletins n°° 2 et 3 du casier judiciaire ne doivent pas mentionner la condamnation. 3. — Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais une expédition de l'arrêt de réhabilitation et un extrait de casier judiciaire.

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