1. — Elle est acquise de plein droit au condamné qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit : a) Pour la condamnation à l'amende, après un délai de cinq ans, à compter du jour du paiement de l'amende ou de l'expiration de la contrainte par corps ou de la prescription accomplie ; b) Pour la condamnation unique à une peine d'emprisonnement ne dépassant pas deux ans ou pour les condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas un an, après un délai de dix ans, à compter de l'expiration de la peine subie ou de la prescription accomplie ; c) Pour la condamnation unique à une peine supérieure à deux ans d'emprisonnement ou pour les condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas deux ans, après un délai de quinze ans, compté de la même manière. 2. — Sont, pour l'application de dispositions qui précèdent, considérées constituant une condamnation unique les condamnations dont la confusion a été accordée. 3. — La remise totale ou partielle d'une peine par voie de grâce équivaut à son exécution totale ou partielle.