1. — Lorsque, à la suite d'une décision prise en vertu des articles 686, 687, 703, 710, 711, 713 et 727, relatifs à l'enfance délinquante, la rééducation du mineur apparaît comme acquise, le tribunal pour enfants peut, après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de ladite décision et même si le mineur a atteint sa majorité, décider, à sa requête, à celle du ministère public ou d'office, la suppression du casier judiciaire de la fiche concernant la décision dont il s'agit. 2. — Le tribunal pour enfants statue en dernier ressort, lorsque la suppression de la fiche a été prononcée, la mention de la décision initiale ne doit plus figurer au casier judiciaire du mineur. La fiche afférente à ladite décision est détruite. 3. — Le tribunal de la poursuite initiale, celui du lieu du domicile actuel du mineur et celui du lieu de sa naissance sont compétents pour connaître de la requête.