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Mibeko
Code

Article 752

code de procedure penale (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE V · TITRE XI — DE LA CONTRAINTE PAR CORPS.

Début de la division (Articles 740 à 751)

Sauf le cas prévu à l'article 463 lorsqu'une condamnation à l'amende, ou aux frais ou à tout autre payement au profit du trésor public, est prononcée pour une infraction n'emportant pas peine perpétuelle, par une juridiction répressive, celle-ci fixe pour le cas où la condamnation demeurerait inéxécutée, la contrainte par corps dans les conditions suivantes.

La durée de la contrainte par corps est fixée distinctement, d'une part, pour l'amende et les dommages et intérêts au profit de l'Etat, d'autre part, pour les frais de justice enfin pour les dommages-intérêts alloués à la partie civile.

Pour l'amende et les dommages-intérêts au profit de l'Etat, la durée de la contrainte par corps est fixée dans les limites ci-après : 1° De 5 à 10 jours lorsque les condamnations pécuniaires ci-dessus visées n'excèdent pas 10.000 francs ; 2° De 15 jours à un mois-lorsque supérieures à 10.000 francs elles n'excèdent pas 20.000 francs ; 3° De 1 à 2 mois lorsque supérieures à 20.000 francs elles n'excèdent pas 50.000 francs ; 4° De 2 à 4 mois lorsque supérieure à 50.000 francs elles n'excèden, pas 100.000 francs ; 5° De 4 à 8 mois lorsque supérieures à 100.000 francs elles n'excèdent pas 200.000 francs ; 6° De 8 mois à un an lorsque supérieures à 200.000 francs elles n'excèdent pas 500.000 francs; 7° De un an à deux ans lorsqu'elles sont supérieures à 500.000 francs.

Pour les frais de justice, la durée de la contrainte par corps est fixée forfaitairement dans les limites de dix jours à trois mois, suivant le montant des frais tels qu'ils peuvent être évalués à partir des pièces figurant au dossier au moment du prononcé de la décision.

Le président de la cour ou du tribunal, doit, après avoir prononcé la décision de condamnation, avertir le condamné qu'il dispose d'un délai de trois mois, à compter du jour où la condamnation sera devenue définitive, pour s'acquitter de tout payement prononcé au profit du trésor public. Mention de cet avertissement doit être portée dans le jugement ou dans l'arrêt.

Toute condamnation à l'amende ou aux frais ou à tout autre payement au profit du trésor public prononcée par une juridiction répressive, devra être exécutée volontairement par le condamné dans les conditions ci-dessous prévues.

1. — Dans le délai de trois mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, le condamné doit s'acquitter entre les mains du préposé du trésor ou de l'agent spécial, du payement des condamnations pécuniaires prononcées au profit de l'Etat. 2. — Ce délai de trois mois, ne court, contre ceux détenus au moment de la condamnation, qu'à compter de leur libération. 3. — L'agent de recouvrement compétent est celui du siège de la juridiction qui a condamné. 4. — Toutefois, en ce qui concerne les condamnations prononcées par la cour suprême, la cour d'appel et la cour criminelle, l'agent du lieu de résidence du condamné est également compétent.

Le condamné pourra demander au greffe de la juridiction qui a statué un extrait de la décision portant condamnation pécuniaires et contrainte par corps prononcées contre lui.

Si dans les trois mois prévu à l'article 747 le condamné ne s'est pas acquitté desdites condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, l'agent chargé du reçouvrement l'avertit d'avoir à se libérer dans un nouveau délai de dix jours à compter de la date de l'avertissement faute de quoi le trésor fait exercer la contrainte par corps fixée au jugement, sans nouvelle sommation.

Sur simple demande du trésor, le procureur général ou le procureur de la République adresse aux agents de la force publique, un réquisitoire d'incarcération pour exécution de la contrainte.

1. — Les arrêts et jugements contenant des condamnations en faveur des particuliers pour réparation des crimes, délits ou contraventions commis à leur préjudice, fixent forfaitairement la durée de la contrainte par corps s'appliquant à ces condamnations, dans les limites de 10 jours à trois mois suivant le montant de la condamnation. Ces décisions sont exécutées à la diligence des parties intéressées à compter du jour où elles sont devenues définitives. 2. — La contrainte par corps ne peut être exercée que trois mois après le commandement de payer fait au condamné. Si au moment du commandement, le condamné est détenu, la contrainte par corps ne pourra être exercée qu'après expiration d'un délai de trois mois à compter de sa libération. 3. — Les dispositions des deux alinéas précédents s'étendent au cas où les condamnations ont été prononcées par les tribunaux civils; au profit d'une partie lesée, pour réparation d'un crime, d'un délit ou d'une contravention reconnue par la juridiction pénale.

La contrainte par corps ne peut être prononcée ni contre les individus âgés de moins de dix-huit ans accomplis à l'époque des faits qui ont motivé la poursuite, ni contre ceux qui ont commencé leur soixantième année au moment de la condamnation.

Elle ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour le recouvrement des sommes afférentes à des condamnations différentes.

1. — Les individus contre lesquels la contrainte a été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets soit en payant ou en consignant une somme suffisante pour éteindre leur dette, soit en fournissant une caution solidaire reconnue bonne et valable, ou une sûreté réelle. 2. — La caution est admise pour l'Etat par l'agent du trésor, pour les particuliers par la partie intéressée. En cas de contestation, elle est déclarée, s'il y a lieu, bonne et valable par le président du tribunal ou le juge de section agissant par la voie de référé. 3. — La caution doit se libérer dans le mois, faute de quoi elle peut être poursuivie. 4. — Lorsque le payement intégral n'a pas été effectué, et sous réserve des dispositions de l'article 758, la contrainte par corps peut être requise à nouveau pour le montant des sommes restant dues.

Lorsque la contrainte par corps, exercée soit à la requête du ministère public, soit à la requête de la partie lésée, à pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercée ni pour la même dette, ni pour des condamnations antérieures à son exécution, à moins que ces condamnations n'entraînent par leur quotité une contrainte plus longue que celle déjà subie, auquel cas la première incarcération doit toujours être déduite de la nouvelle contrainte.

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