Code
Article 752
code de procedure penale (1963)1. — Les arrêts et jugements contenant des condamnations en faveur des particuliers pour réparation des crimes, délit s ou contraventions commis à leur préjudice, fixent forfaitairement la durée de la contrainte par corps s'appliquant à ces condamnations, dans les limites de 10 jours à trois mois suivant le montant de la condamnation. Ces décisions sont exécutées à la diligence des parties intéressées à compter du jour où elles sont devenues définitives.
2. — La contrainte par corps ne peut être exercée que trois mois après le commandement de payer fait au condamné. Si au moment du commandement, le condamné est détenu, la contrainte par corps ne pourra être exercée qu'après expiration d'un délai de trois mois à compter de sa libération.
3. — Les dispositions des deux alinéas précédents s'étendent au cas où les condamnations ont été prononcées par les tribunaux civils; au profit d'une partie lesée, pour réparation d'un crime, d'un délit ou d'une contravention reconnue par la juridiction pénale.