Code
Article 757
code de procedure penale (1963)1. — Les individus contre lesquels la contrainte a été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets soit en payant ou en consignant une somme suffisante pour éteindre leur dette, soit en fournissant une caution solidaire reconnue bonne et valable, ou une sûreté réelle.
2. — La caution est admise pour l'Etat par l'agent du trésor, pour les particuliers par la partie intéressée. En cas de contestation, elle est déclarée, s'il y a lieu, bonne et valable par le président du tribunal ou le juge de section agissant par la voie de référé.
3. — La caution doit se libérer dans le mois, faute de quoi elle peut être poursuivie.
4. — Lorsque le payement intégral n'a pas été effectué, et sous réserve des dispositions de l'article 758, la contrainte par corps peut être requise à nouveau pour le montant des sommes restant dues.