Code
Article 745
code de procedure penale (1963)Le président de la cour ou du tribunal, doit, après avoir prononcé la décision de condamnation, avertir le condamné qu'il dispose d'un délai de trois mois, à compter du jour où la condamnation sera devenue définitive, pour s'acquitter de tout payement prononcé au profit du trésor public. Mention de cet avertissement doit être portée dans le jugement ou dans l'arrêt.