Code
Article 747
code de procedure penale (1963)1. — Dans le délai de trois mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, le condamné doit s'acquitter entre les mains du préposé du trésor ou de l'agent spécial, du payement des condamnations pécuniaires prononcées au profit de l'Etat.
2. — Ce délai de trois mois, ne court, contre ceux détenus au moment de la condamnation, qu'à compter de leur libération.
3. — L'agent de recouvrement compétent est celui du siège de la juridiction qui a condamné.
4. — Toutefois, en ce qui concerne les condamnations prononcées par la cour suprême, la cour d'appel et la cour criminelle, l'agent du lieu de résidence du condamné est également compétent.
## •Article 748.
Le condamné pourra demander au greffe de la juridiction qui a statué un extrait de la décision portant condamnation pécuniaires et contrainte par corps prononcées contre lui.