1. — Le droit d'accorder la libération conditionnelle appartient au ministre de la justice, sur avis du ministre de l'intérieur. 2. — Le dossier de proposition comporte les avis du chef de l'établissement dans lequel l'intéressé est détenu, du juge de l'application des peines, du ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation, du préfet du département où le condamné entend fixer sa résidence ou, dans les cas prévus par décret, du préfet ou du chef de la circonscription administrative du lieu de détention.