1. — En cas de nouvelle condamnation, d'inconduite no- toire, d'infraction aux conditions ou d'inobservation des mesures énoncées dans la décision de mise en liberté con- ditionnelle, le ministre de la justice peut prononcer la révocation de cette décision, sur avis du juge de l'application des peines. 2. — En cas d'urgence, l'arrestation peut être provisoirement ordonnée par le juge de l'application des peines du lieu où se trouve le libéré, le ministère public entendu, et à charge de saisir immédiatement le ministre de la justice. 3. — Après révocation, le condamné doit subir, selon les dispositions de l'arrêté de révocation, tout ou partie de la durée de la peine qu'il lui restait au moment de sa mise en liberté conditionnelle, cumulativement, s'il y a lieu, avec toute nouvelle peine qu'il aurait encourue ; le temps pendant lequel il a été placé en état d'arrestation provisoire compte toutefois pour l'exécution de sa peine. 4. — Si la révocation n'est pas intervenue avant l'expiration du délai prévu à l'article précédent, la libération est définitive. Dans ce cas, la peine est réputée terminée depuis le jour de la libération conditionnelle.