1. — Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est d'au moins cinq jours, si la partie citée demeure dans la sous-préfecture où siège le tribunal appelé à connaître de l'affaire. 2. — Quinze jours, si elle demeure, soit dans une sous-préfecture limitrophe, soit dans une agglomération reliée régulièrement par voie ferrée ou aérienne au tribunal saisi 3. — Un mois si elle demeure dans une sous-préfecture non limitrophe. 4. — Toutefois, dans les préfectures de la Likouala et de la Sangha, les délais de distance seront à l'égard des justiciables résidant hors du chef lieu de la sous-préfecture d'un jour par dix kilomètres. 5. — Deux mois si elle demeure dans un Etat membre de l'U.A.M. en France, au Togo ou dans un Etat limitrophe de la République du Congo. 6. — Quatre mois si elle demeure en tout autre lieu.