Code
Article 497
code de procedure penale (1963)Si la copie a été remise à une personne résidant au domicile de celui que l'exploit concerne, l'agent d'exécution informe, sans délai l'intéressé, de cette remise, par lettre recommandée avec avis de réception. Lorsqu'il résulte de l'avis de réception signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'agent d'exécution l'exploit remis à domicile produit les mêmes effêts que s'il avait été dévré à personne.