1. — Si les délais prescrits à l'article précédent n'ont pas été observés les règles suivantes sont applicables : a) Dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par le tribunal ; b) Dans le cas où la partie citée se présente, la citation n'est pas nulle mais le tribunal peut, sur la demande de la partie citée, ordonner le renvoi à une audience ultérieure. 2. — Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond, ainsi qu'il est dit à l'article 323.