Code
Article 500
code de procedure penale (1963)1. — Lorsqu'il n'est pas établi que l'intéressé a reçu la lettre recommandée qui lui a été adressée par l'agent d'exécution conformément aux dispositions des articles 497 et 498 ou lorsque l'exploit a été délivré au parquet, un officier de police peut être requis par le procureur de la République à l'effet de procéder à des recherches en vue de découvrir l'adresse de l'intéressé. En cas de découverte de ce dernier, l'officier de police lui donne connaissance de l'exploit, qui produit alors les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.
2. — Dans tous les cas, l'officier de police dresse procès-verbal de ses recherches et le transmet sans délai au procureur de la République.