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Mibeko
Code

Article 500

code de procedure penale (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE II · TITRE IV — DES CITATIONS ET SIGNIFICATIONS

Début de la division (Articles 490 à 499)

1. — Les citations et significations sont faites soit par exploit d'agent d'exécution, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. 2. — En outre, lorsqu'elles sont faites à la requête du ministère public, elles peuvent l'être par procès-verbal dressé en la forme administrative, par un agent administratif. 3. — Les notifications sont faites par voie administrative. 4. — L'agent d'exécution ne peut instrumenter pour lui même, pour son conjoint, pour ses parents et alliés et ce ux de son conjoint, en ligne directe à l'infini. ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu'aux degré de cous in issu de germain inclusivement. 5. — L'exploit de citation ou de signification contient la désignation du requérant, la date, les noms, prénoms et adresse de l'agent d'exécution, ainsi que les nom, prénoms et adresse du destinataire. 6. La personne qui reçoit copie de l'exploit signe l'original ; si elle ne veut ou ne peut signer, mention en est faite par l'agen d'extécution.

1. — La citation est délivrée à la requête du ministère public, de la partie civile, et de toute administration qui y est légalement habilitée. L'agent d'exécution doit déférer sans délai à leur réquisition. 2. — La citation qu'elle qu'en soit la formé énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime. 3. — Elle indique le tribunal saisi, le lieu, l'heure et la date de l'audience, et précise la qualité de prévenu, de civilement responsable, ou de témoin de la personne citée. 4. — Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne les nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu de celle-ci. 5. — La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que là non comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi.

1. — Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est d'au moins cinq jours, si la partie citée demeure dans la sous-préfecture où siège le tribunal appelé à connaître de l'affaire. 2. — Quinze jours, si elle demeure, soit dans une sous-préfecture limitrophe, soit dans une agglomération reliée régulièrement par voie ferrée ou aérienne au tribunal saisi 3. — Un mois si elle demeure dans une sous-préfecture non limitrophe. 4. — Toutefois, dans les préfectures de la Likouala et de la Sangha, les délais de distance seront à l'égard des justiciables résidant hors du chef lieu de la sous-préfecture d'un jour par dix kilomètres. 5. — Deux mois si elle demeure dans un Etat membre de l'U.A.M. en France, au Togo ou dans un Etat limitrophe de la République du Congo. 6. — Quatre mois si elle demeure en tout autre lieu.

1. — Si les délais prescrits à l'article précédent n'ont pas été observés les règles suivantes sont applicables : a) Dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par le tribunal ; b) Dans le cas où la partie citée se présente, la citation n'est pas nulle mais le tribunal peut, sur la demande de la partie citée, ordonner le renvoi à une audience ultérieure. 2. — Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond, ainsi qu'il est dit à l'article 323.

L'agent d'exécution doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même de l'intéressé et lui en remettre une copie.

1. — Si la personne visée par l'exploit est absente de son domicile, la copie est remise à un parent, allié, serviteur ou à une personne résidant à ce domicile. 2. — L'agent d'exécution indique dans l'exploit la qualité déclarée par la personne à laquelle est faite cette remise.

Si la copie a été remise à une personne résidant au domicile de celui que l'exploit concerne, l'agent d'exécution informe, sans délai l'intéressé, de cette remise, par lettre recommandée avec avis de réception. Lorsqu'il résulte de l'avis de réception signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'agent d'exécution l'exploit remis à domicile produit les mêmes effêts que s'il avait été dévré à personne.

1. — Si l'agent d'exécution ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, il vérifie immédiatement l'exactitude de ce domicile. 2. — Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé l'agent d'exécution mentionne dans l'exploit, ses diligences et constatations, puis il remet une copie de cet exploit à la mairie, au maire ou, à défaut, à un adjoint ou à un conseiller municipal délégué, ou au secrétaire de mairie. 3. — Toutefois lorsque la localité ne comportera pas d'autorité municipale la copie sera remise au préfet ou au sous-préfet du lieu de résidence de l'intéressé ou à leur adjoint. 4. — Il informe sans délai de cette remise l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception, en lui faisant connaître l'objet exact de l'acte et son obligation de retirer immédiatement la copie de l'exploit signifié à la mairie ou à la sous-préfecture indiquée. 5. — Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'agent d'exécution, l'exploit remis à la mairie ou à la sous-préfecture produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne. 6. — Il en sera de même lorsque la lettre recommandée a été adressée directement par une partie intéressée conformément à l'article 490. 7. — Si l'exploit est une citation à comparaître, il ne pourra produire les effets visés à l'alinéa précédent que si le délai entre le jour où l'avis de réception est signé par l'intéressé et le jour indiqué pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est au moins égal à celui fixé, compte tenu de l'éloignement du domicile de l'intéressé, par l'article 492.

Si la personne visée par l'exploit est sans domicile ou résidence connus l'agent d'exécution remet une copie de l'exploit au parquet du procureur de la République du tribunal saisi.

1. — Lorsqu'il n'est pas établi que l'intéressé a reçu la lettre recommandée qui lui a été adressée par l'agent d'exécution conformément aux dispositions des articles 497 et 498 ou lorsque l'exploit a été délivré au parquet, un officier de police peut être requis par le procureur de la République à l'effet de procéder à des recherches en vue de découvrir l'adresse de l'intéressé. En cas de découverte de ce dernier, l'officier de police lui donne connaissance de l'exploit, qui produit alors les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne. 2. — Dans tous les cas, l'officier de police dresse procès-verbal de ses recherches et le transmet sans délai au procureur de la République.

Dans les cas prévus aux articles 497 et 498, la copie est délivrée sous enveloppe fermée ne portant d'autres indications, d'un côté que les nom, prénoms, adresse de l'intéressé, et de l'autre que le cachet de l'étude de l'agent d'exécution apposé sur la fermeture du pli.

Ceux qui habitent hors du Congo sont cités au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi, lequel vise l'original et envoie la copie dans les formes et conditions déterminées par les conventions diplomatiques. Les dispositions de l'alinéa 5 de l'article 498 sont applicables.

1. — Dans tous les cas, l'agent d'exécution doit mentionner sur l'original de l'exploit et sous forme de procès-verbal, ses diligences ainsi que les réponses qui ont été faites à ses différentes interpellations. 2. — Le procureur de la République peut prescrire à l'agent d'exécution de nouvelles recherches, s'il estime incomplètes celles qui ont été effectuées. 3. — L'original de l'exploit doit être adressé à la personne à la requête de qui il a été délivré, dans les quarante-huit heures. 4. — En outre, si l'exploit a été délivré à la requête du procureur de la République, une copie de l'exploit doit être jointe à l'original.

Les agents d'exécution sont tenus de mettre, à la fin de l'original et de la copie de l'exploit, le coût de celui-ci, a peine d'une amende civile de 2.000 à 10.000 francs. Cette amende est prononcée par le président de la juridiction saisie de l'affaire.

La nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne, sous réserve, pour les délais de citation, des dispositions de l'article 492.

1. — Si un exploit est déclaré nul par le fait de l'agent d'exécution celui-ci peut être condamné aux frais de l'exploit et de la procédure annulée, et éventuellement à des dommages-intérêts envers la partie à laquelle il est porté préjudice. 2. — La juridiction qui déclare la nullité à compétence pour prononcer ces condamnations.

Les dispositions des articles 490, alinéas 4, 5 et 6 491 alinéas 496 2, 3 et 5 495 et 500 alinéas, 2 sont applicables aux procès-verbaux dressés par les agents administratifs visés à l'article 490, alinéa 2.

Ces procès-verbaux font foi de leur contenu jusqu'à preuve contraire laquelle ne peut être rapportée que dans les conditions prévues aux articles 366 et 367.

Les agents d'exécution, les agents d'exécution ad hoc et les agents administratifs qui auront sciemment porté des mentions inexactes dans les exploits et les procès-verbaux visés aux articles du présent titre seront punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou d'une amende de 36.000 à 360.000 francs.

Les lettres recommandées avec avis de réception prévues à l'article 490 paragraphe I doivent contenir les mêmes mentions que celles prévues par les articles 490 alinéa 5, 491 alinéa 2,3,4 et 5.

Lorsqu'il n'est pas établi que l'intéressé a reçu la lettre recommandée, la partie requérante assignera selon le cas par exploit d'huissier ou par agent administratif.

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