1. — Si l'agent d'exécution ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, il vérifie immédiatement l'exactitude de ce domicile. 2. — Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé l'agent d'exécution mentionne dans l'exploit, ses diligences et constatations, puis il remet une copie de cet exploit à la mairie, au maire ou, à défaut, à un adjoint ou à un conseiller municipal délégué, ou au secrétaire de mairie. 3. — Toutefois lorsque la localité ne comportera pas d'autorité municipale la copie sera remise au préfet ou au sous-préfet du lieu de résidence de l'intéressé ou à leur adjoint. 4. — Il informe sans délai de cette remise l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception, en lui faisant connaître l'objet exact de l'acte et son obligation de retirer immédiatement la copie de l'exploit signifié à la mairie ou à la sous-préfecture indiquée. 5. — Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'agent d'exécution, l'exploit remis à la mairie ou à la sous-préfecture produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne. 6. — Il en sera de même lorsque la lettre recommandée a été adressée directement par une partie intéressée conformément à l'article 490. 7. — Si l'exploit est une citation à comparaître, il ne pourra produire les effets visés à l'alinéa précédent que si le délai entre le jour où l'avis de réception est signé par l'intéressé et le jour indiqué pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est au moins égal à celui fixé, compte tenu de l'éloignement du domicile de l'intéressé, par l'article 492.