Code
Article 503
code de procedure penale (1963)1. — Dans tous les cas, l'agent d'exécution doit mentionner sur l'original de l'exploit et sous forme de procès-verbal, ses diligences ainsi que les réponses qui ont été faites à ses différentes interpellations.
2. — Le procureur de la République peut prescrire à l'agent d'exécution de nouvelles recherches, s'il estime incomplètes celles qui ont été effectuées.
3. — L'original de l'exploit doit être adressé à la personne à la requête de qui il a été délivré, dans les quarante-huit heures.
4. — En outre, si l'exploit a été délivré à la requête du procureur de la République, une copie de l'exploit doit être jointe à l'original.