Code
Article 491
code de procedure penale (1963)1. — La citation est délivrée à la requête du ministère public, de la partie civile, et de toute administration qui y est légalement habilitée. L'agent d'exécution doit déférer sans délai à leur réquisition.
2. — La citation qu'elle qu'en soit la formé énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.
3. — Elle indique le tribunal saisi, le lieu, l'heure et la date de l'audience, et précise la qualité de prévenu, de civilement responsable, ou de témoin de la personne citée.
4. — Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne les nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu de celle-ci.
5. — La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que là non comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi.