Code
Article 504
code de procedure penale (1963)Les agents d'exécution sont tenus de mettre, à la fin de l'original et de la copie de l'exploit, le coût de celui-ci, a peine d'une amende civile de 2.000 à 10.000 francs. Cette amende est prononcée par le président de la juridiction saisie de l'affaire.