1. — Le S mesures de protection d'assistance, de surveillance, d'éducation ou de réformes ordonnées à l'égard du mineur peuvent être révisées à tout moment, sous réserve des dispositions ci-après : 2. — Lorsqu'une année au moins s'est écoulée depuis l'exécution d'une décision plaçant le mineur hors de sa famille, les parents ou le tuteur, ou le mineur lui-même peuvent former une demande de remise ou de restitution de garde en justifiant de leur aptitude à élever l'enfant et d'un amendement suffisant de ce dernier. En cas de rejet, la même demande ne peut être renouvelée qu'après l'expiration d'un délai d'un an.