1. — Le juge des enfants peut, s'il y a lieu, ordonner toutes mesures nécessaires à l'effet de s'assurer de la personne du mineur. Il peut, par ordonnance motivée, décider que le mineur soit conduit et retenu à la maison d'arrêt dans les conditions prévues à l'article 700. 2. — Le mineur doit comparaître dans le délai de quarante-huit heure s au plus tard devant le juge des enfants ou devant le tribunal pour enfants.