1. — La rééducation des mineurs en liberté surveillée est assurée, sous l'autorité du juge des enfants, par des délégués permanents et par des délégués bénévoles. 2. — Les délégués permanents, agents de l'Etat nommés par le ministre de la justice, ont pour mission de diriger et de coordonner l'action des délégués bénévole; ils assurent, en outre, la rééducation des mineurs que le juge leur a confiée personnellement. 3. — Les délégués bénévoles sont choisi, parmi les personnes de l'un ou de l'autre sexe, majeures ; ils sont nommés par le juge des enfants. 4. — Dans chaque affaire, le délégué est désigné soit immédiatement par le jugement, soit ultérieurement par ordonnance du juge des enfants, notamment dans le cas de délégation de compétence prévue à l'article 732. 5. — Les frais de transport, de déplacement, et de séjour exposé par les délégués permanents et les délégués bénévoles dans le cadre de leur mission, sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation générale concernant le remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements. 6. — Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques, détermine les modalités selon lesquelles il est dérogé à cette réglementation pour tenir compte des conditions particulières dans lesquelles les délégués permanents et les délégués bénévoles sont appelés à réaliser certains de leurs déplacements.
Article 730
code de procedure penale (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
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LIVRE V · TITRE IX · CHAPITRE VIII — La liberté surveillée.
Début de la division (Articles 727 à 729)
1. — Dans tous les cas, si le régime de la liberté surveillée est décidé, le mineur, ses parents, son tuteur, la personne qui en a la garde sont avertis du caractère et de l'objet de cette mesure et des obligations qu'elle comporte. 2. — Le délégué à la liberté surveillée fait rapport au juge des enfants en cas de mauvaise conduite, de péril moral du mineur, d'entrave systématiques à l'exercice de la surveillance, ainsi que dans le cas où une modification de placement ou de garde lui paraît utile. 3: — En cas de décès, de maladie grave, de changement de résidence ou d'absence non autorisée du mineur, les parents, tuteurs, gardiens ou patrons doivent sans retard en informer le délégué. 4. — Si un incident à la liberté surveillée révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents ou du tuteur ou du gardien, ou des entraves systématiques à l'exercice de la mission du délégué, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, quelle que soit la décision prise à l'égard du mineur, peut condamner les parents ou le tuteur ou le gardien à une amende civile de 1.000 francs à 50.000 francs.
1. — Les mesures de protection d'assistance, de surveillance, d'éducation ou de réformes ordonnées à l'égard du mineur peuvent être révisées à tout moment, sous réserve des dispositions ci-après : 2. — Lorsqu'une année au moins s'est écoulée depuis l'exécution d'une décision plaçant le mineur hors de sa famille, les parents ou le tuteur, ou le mineur lui-même peuvent former une demande de remise ou de restitution de garde en justifiant de leur aptitude à élever l'enfant et d'un amendement suffisant de ce dernier. En cas de rejet, la même demande ne peut être renouvelée qu'après l'expiration d'un délai d'un an.
1. — Le juge des enfants peut soit d'office, soit à la requête du ministère public, du mineur, de ses parents, de son tuteur ou de la personne qui en a la garde, soit sur le rapport du délégué à la liberté surveillée, statuer sur tous les incidents, instance en modification de placement ou de garde ou demandes de remise de garde. Il peut ordonner toutes mesures de protection ou de surveillance utiles, rapporter ou modifier les mesures prises, le tribunal pour enfants est, le cas échéant, investi du même droit 2. — Toutefois, le tribunal pour enfants est seul compétent lorsqu'il y a lieu de prendre à l'égard d'un mineur qui avait été laissé à la garde de ses parents, de son tuteur, ou laissé, ou remis à une personne digne de confiance, une des autres mesures prévues aux articles 712 et 713. 3. — S'il est établi qu'un mineur âgé de 16 .ans au moins, par sa mauvaise conduite opiniâtre, son indiscipline constante ou son comportement dangereux, rend inopérantes les mesures de protection et de surveillance déjà prises à son égard, le tribunal pour enfants peut, par décision motivée, le placer jusqu'à un âge qui ne peut excéder 21 ans dans un quartier spécial d'un établissement pénitentiaire en application de l'alinéa 3 de l'article 700.
1. — Le juge des enfants peut, s'il y a lieu, ordonner toutes mesures nécessaires à l'effet de s'assurer de la personne du mineur. Il peut, par ordonnance motivée, décider que le mineur soit conduit et retenu à la maison d'arrêt dans les conditions prévues à l'article 700. 2. — Le mineur doit comparaître dans le délai de quarante-huit heures au plus tard devant le juge des enfants ou devant le tribunal pour enfants.
1. — Jusqu'à l'âge de 13 ans, le mineur ne peut, sur incident à la liberté surveillée, être l'objet que d'une des mesures prévues à l'article 712. 2. — Après l'âge de 13 ans, il peut selon les circonstances être l'objet d'une des mesures prévues aux articles 712 et 713.
1. — Sont compétents pour statuer sur tous incidents, instances modificatives de placement ou de garde, demande de remise de garde : a) le juge des enfants ou le tribunal pour enfants ayant primitivement statué. Dans le cas où la décision initiale émane de la cour d'appel, la compétence appartient au juge des enfants ou au tribunal pour enfants du domicile des parents ou de la résidence actuelle du mineur ; b) sur délégation de compétence accordée par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants ayant primitivement statué, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants du lieu où le mineur se trouve en fait placé ou arrêté. c) si l'affaire requiert célérité, toutes mesures provisoires peuvent être ordonnées par le juge des enfants du lieu où le mineur se trouve en fait placé ou arrêté.
Les dispositions des articles 719 et 726 sont applicables aux décisions rendues sur incident à la liberté surveillée, instances modificatives de placement ou de garde, demande de remise de garde.