1. — Dans tous les cas, si le régime de la liberté surveillée est décidé, le mineur, ses parents, son tuteur, la personne qui en a la garde sont avertis du caractère et de l'objet de cette mesure et des obligations qu'elle comporte. 2. — Le délégué à la liberté surveillée fait rapport au juge des enfants en cas de mauvaise conduite, de péril moral du mineur, d'entrave systématiques à l'exercice de la surveillance, ainsi que dans le cas où une modification de placement ou de garde lui paraît utile. 3: — En cas de décès, de maladie grave, de changement de résidence ou d'absence non autorisée du mineur, les parents, tuteurs, gardiens ou patrons doivent sans retard en informer le délégué. 4. — Si un incident à la liberté surveillée révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents ou du tuteur ou du gardien, ou des entraves systématiques à l'exercice de la mission du délégué, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, quelle que soit la décision prise à l'égard du mineur, peut condamner les parents ou le tuteur ou le gardien à une amende civile de 1.000 francs à 50.000 francs.