1. — Jusqu'à l'âge de 13 ans, le mineur ne peut, sur incident à la liberté surveillée, être l'objet que d'une des mesures prévues à l'article 712. 2. — Après l'âge de 13 ans, il peut selon les circonstances être l'objet d'une des mesures prévues aux articles 712 et 713.