1. — Si la contravention a été établie, le tribunal peut soit simplement admonester le mineur, soit prononcer la peine d'amende prévue par la loi. Toutefois, les mineurs de treize ans ne peuvent faire l'objet que d'une admonestation. 2. — En outre, si le tribunal estime utile dans l'intérêt du mineur, l'adoption d'une mesure avec surveillance, il peut, après le prononcé du jugement, transmettre le dossier au juge des enfants, qui a la faculté de placer le mineur sous le régime de la liberté surveillée. CHAPITRÈ VII. Des voies de recours.