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Mibeko
Code

Article 718

code de procedure penale (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE V · TITRE IX · CHAPITRE VI — Des contraventions.

Début de la division (Article 717)

Les contraventions de simple police, commises par les mineurs de dix-huit ans sont déférées au tribunal de simple police siégeant dans les conditions de publicité prescrites à l'article 711 pour le tribunal pour enfants.

1. — Si la contravention a été établie, le tribunal peut soit simplement admonester le mineur, soit prononcer la peine d'amende prévue par la loi. Toutefois, les mineurs de treize ans ne peuvent faire l'objet que d'une admonestation. 2. — En outre, si le tribunal estime utile dans l'intérêt du mineur, l'adoption d'une mesure avec surveillance, il peut, après le prononcé du jugement, transmettre le dossier au juge des enfants, qui a la faculté de placer le mineur sous le régime de la liberté surveillée.

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