Code
Article 591
code de procedure penale (1963)·
1. — Le président notifie en la forme administrative la requête dont il a été saisi au président de la juridiction à laquelle appartient le magistrat récusé.
2. — La requête en récusation ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est proposée. Toutefois, le président peut, après avis du procureur général ordonner qu'il sera sursis soit à la continuation de l'information ou des débats soit au prononcé du jugement.