Code
Article 592
code de procedure penale (1963)1. — Le président reçoit le mémoire complémentaire du demandeur, s'il y a lieu, et celui du magistrat dont la récussion est proposée ; il prend l'avis du procureur général et statue sur la requête.
2. — L'ordonnance statuant sur la récusation n'est susceptible d'aucune voie de recours. Elle produit effet de plein droit.