Lorsque dans le cours des débats des charges sont relevées contre l'accusé à raison d'autres fais, et lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que l'accusé acquitté soit par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République du siège de la cour criminelle qui doit immédiatement réquérir l'ouverture d'une information.