CodeArticle 311code de procedure penale (1963)Après avoir prononcé l'arrêt, le président avertit, s'il y a lieu, l'accusé de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation et lui fait connaître le délai de ce pourvoi.Situations :Pénal & sécuritéJustice & droitsArticle 713Article 5