1. — La cour criminelle rentre ensuite dans la salle d'audience. Le président prononce l'arrêt qui porte tant sur l'action publique que l'action civile. 2. — Les textes de loi dont il est fait application sont lus à l'audience par le président ; il est fait mention de cette lecture dans l'arrêt. 3. — Au cas de condamnation ou d'absolution, l'arrêt condamne l'accusé aux dépens envers l'Etat et se prononce sur la contrainte par corps. 4. — Dans le cas où la condamnation n'intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l'objet de la poursuite, ou n'intervient qu'à raison d'infractions qui ont fait l'objet d'une disqualification soit au cours de l'instruction, soit au moment du prononcé de l'arrêt, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains des accusés, la cour doit, par une disposition motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l'infraction ayant entraîné la condamnation au fond. La cour fixe elle-même le montant des frais dont doit être déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la charge du trésor ou de la partie civile. 2. — A défaut de décision de la cour sur l'application de l'alinéa précédent, il est statué sur ce point par la chambre d'accusation.
Article 313
code de procedure penale (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
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LIVRE II · TITRE PREMIER · CHAPITRE VII · SECTION 2 — De la décision.
Début de la division (Articles 307 à 312)
Si l'accusé est absous ou acquitté, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.
Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes motifs, même sous une qualification différente.
Lorsque dans le cours des débats des charges sont relevées contre l'accusé à raison d'autres fais, et lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que l'accusé acquitté soit par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République du siège de la cour criminelle qui doit immédiatement réquérir l'ouverture d'une information.
Après avoir prononcé l'arrêt, le président avertit, s'il y a lieu, l'accusé de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation et lui fait connaître le délai de ce pourvoi.
1. — La partie civile, dans le cas d'acquittement comme dans celui d'absolution, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé, telle qu'elle résulte des faits qui sont l'objet de l'accusation après que les parties et le ministère public ont été entendus. Il en est de même pour l'accusé acquitté, contre la partie civile. 2. — La cour statue sur ces demandes par arrêt séparé sans la participation des jurés.
1. — La cour peut ordonner d'office la restitution des objets placés sous la main de la justice. Toutefois, s'il y a eu condamnation, cette restitution n'est effectuée que si son bénéficiaire justifie que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation ou, s'il s'est pourvu, que l'affaire est définitivement jugée. 2. — Lorsque la décision de la cour criminelle est devenue définitive, la chambre d'accusation est compétente pour ordonner, s'il y a lieu, la restitution des objets placés sous la main de la justice. Elle statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l'objet ou à la demande du ministère public.
L'accusé qui succombe est condamné aux dépens envers la partie civile.
La partie civile qui a obtenu des dommages-intérêts n'est jamais tenue des dépens. Celle qui a succombé n'est condamnée aux dépens que si elle a, elle-même, mis en mouvement l'action publique. Toutefois, même en ce cas, elle peut, eu égard aux circonstances de la cause, être déchargée de la totalité ou d'une partie de ces dépens, par décision spéciale et motivée de la cour.
1. — Les accusés qui, régulièrement cités, ne comparais- sent pas, sont jugés par défaut. 2. — S'ils se constituent ou s'ils viennent à être arrêtés avant l'expiration des délais de prescription l'arrêt de condamnation est anéanti de plein droit et il est procédé de nouveau contre eux.