1. — La partie civile, dans le cas d'acquittement comme dans celui d'absolution, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé, telle qu'elle résulte des faits qui sont l'objet de l'accusation après que les parties et le ministère public ont été entendus. Il en est de même pour l'accusé acquitté, contre la partie civile. 2. — La cour statue sur ces demandes par arrêt séparé sans la participation des jurés.