Code
Article 112
code de procedure penale (1963)1. — Si l'inculpé ou le témoin contre lequel a été décerné un mandat d'amener ne peut être découvert, ce mandat est présenté au commissaire de police ou au commandant de brigade de gendarmerie ou en leur absence à l'officier de police judiciaire dans le ressort duquel se trouve sa résidence.
2. — Le commissaire de police, ou le commandant de brigade de gendarmerie, ou l'officier de police judiciaire appose son visa sur le mandat qui est renvoyé au magistrat mandant avec un procès-verbal de recherches infructueuses.
3. — L'inculpé ou le témoin qui refuse d'obtempérer au mandat d'amener ou qui après avoir déclaré qu'il est prêt à obéir tente de s'évader doit être contraint par la force publique.
4. — Le porteur du mandat d'amener emploie dans ce cas la force publique du lieu le plus voisin. Celle-ci est tenue de déférer à la réquisition contenue-dans ce mandat.