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Mibeko
Code

Article 108

code de procedure penale (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE PREMIER · TITRE III · CHAPITRE PREMIER · SECTION 6 — Des mandats et de leur exécution.

Début de la division (Articles 104 à 107)

1° Le juge d'instruction, peut selon les cas, décerner mandat de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt. 2° Le mandat de comparution a pour objet de mettre l'inculpé en demeure de se présenter devant le juge d'instruction à la date et à l'heure indiquée par ce mandat. 3° Le mandat d'amener est l'ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement devant lui l'inculpé ou le témoin défaillant. 4° Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le juge au régisseur de la maison d'arrêt de recevoir et de détenir l'inculpé. 5° Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer l'inculpé lorsqu'il lui a été précédemment notifié. 6° Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher l'inculpé, de procéder à son arrestation et de le conduire à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, où il sera reçu et détenu.

1. — Tout mandat précise l'identité de la personne qui en fait l'objet; il est daté et signé par le magistrat qui l'a décerné et est revêtu de son sceau. 2. — Les mandats de dépôt et d'arrêt mentionnent, en outre, la nature de l'inculpation et les articles de la loi applicables. 3. — Le mandat de comparution est notifié à celui qui en est l'objet. 4. — Le mandat d'amener ou d'arrêt est notifié et exécuté par un officier de police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait l'exhibition à l'inculpé ou au témoin et lui en délivre copie. 5. — Si l'individu est déjà détenu pour une autre cause, la notification lui est faite comme il est dit à l'alinéa précédent, ou, sur instruction du procureur de la République, par le régisseur de la maison d'arrêt qui en délivre également une copie. 6. — Les mandats d'amener ou d'arrêt peuvent, en cas d'urgence, être diffusés par tous moyens. 7. — Dans ce cas, les mentions essentielles de l'original et spécialement l'identité de celui qui en fait l'objet, éventuellement la nature de l'inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant doivent être précisés. L'original du mandat doit être transmis à l'agent chargé d'en assurer l'exécution dans les délais les plus rapides. 8. — Le mandat de dépôt est notifié à l'inculpé par le juge d'instruction ; mention de cette notification doit être faite au procès-verbal de l'interrogatoire.

1. — Le juge d'instruction interroge immédiatement l'inculpé qui fait l'objet d'un mandat de comparution. 2. — Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de l'inculpé ou à l'audition du témoin arrêté en vertu d'un mandat d'amener ; toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, l'inculpé est conduit à la maison d'arrêt où il ne peut être détenu plus de 72 heures. 3. — A l'expiration de ce délai, il est conduit d'office, par les soins du régisseur, devant le procureur de la République qui requiert le juge d'instruction, ou à son défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, de procéder immédiatement à l'interrogatoire, à défaut de quoi l'inculpé est mis en liberté.

1. — Toute personne arrêté en vertu d'un mandat d'ammener, qui a été maintenue pendant plus de 72 heures dans la maison d'arrêt sans avoir été entendue est considérée comme arbitrairement détenue. 2. — Tous magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ou sciemment toléré cette détention arbitraire sont punis des peines portées aux articles 119 et 120 du code pénal.

Si l'inculpé ou le témoin recherché en vertu d'un mandat d'amcher est trouvé dans le ressort d'une juridiction autre que celle du siège du juge ayant décerné le mandat, il est conduit devant le procureur de la République ou le magistrat investi de ses fonctions du lieu de l'arrestation.

Ce magistrat l'interroge sur son identité, et reçoit ses déclarations, il est conduit dans la maison d'arrêt et avis immédiat est donné au juge d'instruction compétent. Le procès-v:rbul de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce magistrat avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d'identité.

Le juge d'instruction. saisi de l'affaire décide, aussitôt après la réception de ces pièces, s'il y a lieu d'ordonner le transférement ou s'il y a lieu à dessaisissement au profit du juge d'instruction du lieu d'arrestation.

1. — Si l'inculpé ou le témoin contre lequel a été décerné un mandat d'amener ne peut être découvert, ce mandat est présenté au commissaire de police ou au commandant de brigade de gendarmerie ou en leur absence à l'officier de police judiciaire dans le ressort duquel se trouve sa résidence. 2. — Le commissaire de police, ou le commandant de brigade de gendarmerie, ou l'officier de police judiciaire appose son visa sur le mandat qui est renvoyé au magistrat mandant avec un procès-verbal de recherches infructueuses. 3. — L'inculpé ou le témoin qui refuse d'obtempérer au mandat d'amener ou qui après avoir déclaré qu'il est prêt à obéir tente de s'évader doit être contraint par la force publique. 4. — Le porteur du mandat d'amener emploie dans ce cas la force publique du lieu le plus voisin. Celle-ci est tenue de déférer à la réquisition contenue-dans ce mandat.

Si l'inculpé est en fuite ou s'il réside hors du territoire de la République le juge d'instruction peut décerner contre lui un mandat d'arrêt si le fait comporte une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave.

1. — L'inculpé saisi en vertu d'un mandat d'arrêt est conduit sans délai dans la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, sous réserve des dispositions de l'article 115, alinéa 2. 2. — Le régisseur délivre à l'agent chargé de l'exécution une reconnaissance de la remise de l'inculpé.

1. — Hors le cas prévu à l'article 57 il doit être procédé, dans les 72 heures de son incarcération, à l'interrogatoire de l'inculpé. Faute de quoi les dispositions de l'article 107, alinéa 3, et 108 relatives à la détention arbitraire sont applicables. 2. — Si l'inculpé est arrêté hors du ressort du juge d'instruction qui a délivré le mandat, il est conduit immédiatement devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation ou du juge de section ou d'instance investi de ses attributions qui reçoit ses déclarations et en dressa procès-verbal. 3. — Le procureur de la République informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et celui-ci procède comme il est dit à l'article 111.

1. — L'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'arrêt ne peut s'introduire dans le domicile d'un citoyen avant 5 heures et après 19 heures. 2. — Il peut se faire accompagner d'une force suffisante pour que l'inculpé ne puisse se soustraire à la loi. Cette force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat d'arrêt doit être exécuté et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans le mandat. 3. — Si l'inculpé ne peut être saisi, le mandat d'arrêt est notifié à sa dernière habitation et il est dressé procès-verbal de perquisition. 4. — Ce procès-verbal est dressé en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat peut trouver. 5. — Ils le signent ou s'ils ne savent ou ne veulent pas signer il en est fait mention ainsi que de l'interpellation qui leur a été faite. 6. — Le porteur du mandat fait ensuite viser son procès-verbal par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie ou l'officier de police judiciaire du lieu et lui en laisse copie. 7. — Le mandat d'arrêt et le procès-verbal sont ensuite transmis au juge mandant ou au greffe du tribunal.

1. — Lc juge d'instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt qu'après interrogatoire et si l'infraction comporte une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave. 2. — L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt remet l'inculpé au régisseur de la maison d'arrêt, qui lui en délivre reconnaissance.

1. — L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d'amener, de dépôt et d'arrêt est sanctionné par une amende civile de 2.000 francs prononcée contre le greffier par le président de la chambre d'accusation; elle peut donner lieu à des sanctions disciplinaires ou de prise à partie contre le juge d'instruction ou le procureur de la République. 2. — Ces dispositions sont étendues, sauf application de peines plus graves, s'il y a lieu, à toute violation des mesures protectrices de la liberté individuelle sanctionnée par le code pénal.

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