Code
Article 108
code de procedure penale (1963)1. — Toute personne arrêté en vertu d'un mandat d'ammener, qui a été maintenue pendant plus de 72 heures dans la maison d'arrêt sans avoir été entendue est considérée comme arbitrairement détenue.
2. — Tous magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ou sciemment toléré cette détention arbitraire sont punis des peines portées aux articles 119 et 120 du code pénal.