1. — L'inculpé saisi en vertu d'un mandat d'arrêt est conduit sans délai dans la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, sous réserve des dispositions de l'article 115, alinéa 2. 2. — Le régisseur délivre à l'agent chargé de l'exécution une reconnaissance de la remise de l'inculpé.