1. — Hors le cas prévu à l'article 57 il doit être procédé, dans les 72 heures de son incarcération, à l'interrogatoire de l'inculpé. Faute de quoi les dispositions de l'article 107, alinéa 3, et 108 relatives à la détention arbitraire sont applicables. 2. — Si l'inculpé est arrêté hors du ressort du juge d'instruction qui a délivré le mandat, il est conduit immédiatement devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation ou du juge de section ou d'instance investi de ses attributions qui reçoit ses déclarations et en dressa procès-verbal. 3. — Le procureur de la République informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et celui-ci procède comme il est dit à l'article 111.